L'éclairage public dans les textes
L’éclairage public ne fait l’objet d’aucune définition légale. Cependant il est mentionné dans divers articles de loi et règlements.
L’article L. 1321-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit une dérogation au principe de non-sécabilité des compétences en permettant à la commune de conserver la partie de la compétence relative à la maintenance des installations d'éclairage public.
"« Par dérogation à l'article L.1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »"Voir sur Legifrance
Selon l’article R.111-1 du Code de la voirie, les équipements d’exploitation destinés à l’éclairage des voies sont considérés comme des équipements routiers.
L’article L. 2212-2 du CGCT dispose que relève de la police municipale, notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (…)».
Selon cet article, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu’ils excèdent ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers.
Selon la jurisprudence, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Aucune disposition n’impose une obligation générale et absolue d’éclairage public. Il appartient ainsi au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économies d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales.
En cas de contentieux, le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager sa responsabilité.
Si le maire décide d’éclairer sa commune, il a l’obligation d’assurer la maintenance des installations d’éclairage (article L. 2321-2 du CGCT).
Néanmoins, sans définition explicite du périmètre que recouvre l’éclairage public, des questions continuent de se poser. Lorsqu’elles arrivent au Sénat, ce dernier interprète généralement la gestion de ces installations comme relevant de la compétence relative à la voirie lorsqu’elle concourt à l’exploitation de cette dernière. N'ayant qu'une vocation esthétique, l’éclairage d’ornement demeure de la compétence communale.
