Une compétence sécable
Conformément à l’article L.1321-9 du CGCT, les collectivités transférant leur compétence « éclairage public » sont autorisées à conserver la partie de cette compétence relative à la maintenance du « réseau » dont elles ont la propriété. Le « réseau » s’entend comme les installations constituant le réseau.
Si la maintenance peut être conservée par la collectivité transférante, les opérations d’investissement comme les extensions de réseau, l’implantation de nouvelles installations ou encore les rénovations ne pourront être conservées.
La question est plus délicate concernant les dépenses de fonctionnement. Lors d’un transfert de compétence, l’exploitation est transférée de fait à la structure nouvellement compétente. La norme NF C18-510, qui fait référence dans la prévention du risque électrique et notamment des ouvrages et des installations électriques, définit l’exploitation comme « toutes les activités nécessaires pour permettre le fonctionnement d’un ouvrage ou d’une installation électrique. Ces activités comprennent notamment les travaux, les manœuvres, les commandes, la surveillance et la maintenance. »
Si la maintenance est conservée par la collectivité ayant transféré sa compétence, les actions d’exploitation listées ci-dessus demeurent à la charge de la structure nouvellement compétente. Les actions de maintenance conservées se limitent donc à l’inspection régulière des installations, au remplacement des composants défectueux et à la réparation des infrastructures endommagées.
Cette disposition permet aux collectivités de confier leur éclairage public à un EPCI ou à un syndicat mixte, en adhérant soit à l’option « investissement », soit à l’option « investissement et maintenance ». En revanche, elles ne peuvent pas transférer uniquement la partie maintenance et conserver la partie travaux et exploitation.
