Cycle de l'eau

Guide de l'élu.e local.e et intercommunal.e

Améliorer l'accès à l'eau pour tous

Le schéma de distribution d’eau potable

La compétence en matière de distribution de l’eau inclue l’établissement d’un « schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution » (cf. CGCT, art. L2224-7-1). Il s’agit des zones déjà desservies et de celles où elle s’engage à étendre le réseau dans un délais « raisonnable » en fonction des demandes et de l’intérêt public de cette desserte. Mais cet engagement de desserte ne signifie pas que la collectivité doit assurer le financement des extensions nécessaires : selon les situations, des contributions financières peuvent être obtenues des demandeurs.

Toutefois, les propriétaires d’immeubles d’habitation ne sont pas tenus de se raccorder au réseau public de distribution s’ils disposent d’une ressource alternative en eau potable (source, puits, forage).

Les schémas de distribution devaient être établis au plus tard le 31 décembre 2024. Le « zonage » peut être modifié notamment lorsque la collectivité anticipe une évolution :

·  De la disponibilité de la ressource en eau (diminution de la quantité ou de la qualité de la ressource, interconnexion donnant accès à des nouvelles ressources) ;

·  Des usages (arrivée ou départ d’abonnés industriels, activités économiques, difficulté d’approvisionnement en eau de secteur dépendant de ressources en eau indépendantes devenant insuffisantes…).

Mais elle doit considérer en détail les conséquences pour les usagers et les abonnés, notamment en cas de contraction du périmètre.

Le droit d’accès à l’eau

L’accès à l’eau a été consacré par la législation française avec la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et a été renforcé dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur l’eau du 16 décembre 2020, qui est venue préciser le champ et les conditions d’application du droit d’accès à l’eau.

Ainsi, « toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie »(CSP, art. L1321-1A). Cette quantité suffisante d’eau potable, pour satisfaire les besoins essentiels de chacun « est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d’eau par personne et par jour » (CSP, art. R1321-1A).

Pour améliorer et préserver l’accès à l’eau pour les personnes physiques, les textes ont désigné les communes, ou leurs établissements publics de coopération, en charge des services publics d’eau potable, comme chef de file pour l’élaboration du diagnostic territorial. Ce diagnostic vise à identifient sur le territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation (CGCT, art. L2224-7-2). A partir de ces constats, l’objectif est ensuite de définir un plan d’action pour préserver et améliorer l'accès à l'eau (CGCT, art. L2224-7-3).

Dans ce contexte, de nouveaux défis s’ajoutent pour certaines collectivités confrontées :

·  À l’augmentation du nombre de personnes vulnérables (sans logement, déplacées, migrants, sans ressources) ;

·  Aux demandes des occupants d’habitations isolées confrontés au tarissement temporaire ou définitif de sources et puits privés qui les alimentent en eau potable.

Il convient toutefois de préciser que le droit d’accès à l’eau potable n’équivaut pas à un droit au raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Plus exactement, le raccordement n’est qu’une solution parmi d’autres pour assurer l’accès à l’eau des populations non-raccordées. De même, la garantie d’un accès à l’eau de chacun n’induit pas la gratuité de l’eau fournie. En effet, « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante » (CGCT, art. L2224-12-1). Pour autant, le prix de l’eau ne doit pas constituer une entrave à l’accès à l’eau, dans la mesure où chacun « a le droit d'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous » (C.envir., art. L210-1).