Cycle de l'eau

Guide de l'élu.e local.e et intercommunal.e

Les différents modes de gestion

La gestion des services public d’eau potable ou d’assainissement peut être assurée selon deux grands modes de gestion : la gestion directe (régie) et la délégation de service public (DSP) ou « concession ». Le choix du mode de gestion par la collectivité relève du principe de libre administration des collectivités et a été réaffirmé par la directive européenne du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession et repris à l’article L1 du code de la commande publique.  

Il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » mode de gestion, chaque collectivité doit choisir le mode de gestion qui répond à son contexte, ses objectifs, ses moyens, la part de risque qu’elle entend assumer, la souplesse d’évolution des modalités d’exploitation etc. Il s’agit donc de choix politiques. En tout état de cause, la capacité de la collectivité à maîtriser et « piloter » le service reste l’enjeu majeur. 

En gestion directe

La collectivité exploite le service avec ses propres moyens, ce qui n’exclut pas le recours à des prestataires (via des marchés publics). Les statuts de la régie, fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité, précisent notamment le champ d’intervention de la régie (l’exploitation du service le cas échéant la maîtrise d’ouvrage de tout ou partie des investissements).

Elle peut prendre 3 formes
La régie dotée de la seule autonomie financière

La régie dotée de la seule autonomie financière est une organisation interne à la collectivité (sans personnalité morale) qui bénéficie d’une autonomie budgétaire et managériale vis-à-vis des autres services de la collectivité. Elle est placée sous l’autorité directe du maire ou du président de l’exécutif, et de l’assemblée délibérante à qui incombent les décisions relatives au budget, tarifs, passation des marchés publics etc. après consultation d’un conseil d’exploitation associant des élus (en majorité) et des représentants des parties prenantes. 

La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière

La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est un établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) distinct de la collectivité qui l’a créé. Elle est administrée par un Conseil d’administration nommé par l’assemblée délibérante de la collectivité composé d’élus (en majorité) et de représentants des parties prenantes et d'un directeur. La régie dispose d’un patrimoine propre et de larges pouvoirs : établissement du budget, fixation des tarifs, gestion du personnel… Mais il ne s’agit pas d’un transfert de compétence, la régie exploite le service pour le compte de la collectivité. 

La régie « directe » ou « simple »

La régie « directe » ou « simple », c’est-à-dire par les services de la collectivité sans autonomie spécifique. Elle n’est désormais autorisée uniquement pour les régies desservant une population de moins de 500 habitants, celles dont la création est antérieure au 28 décembre 2026 et les syndicats de communes ou mixte constitué pour l’exploitation du service.  

En gestion déléguée ou concession

La collectivité confie dans le cadre d’un contrat l’exploitation du service, et le cas échéant la construction de tout ou partie des ouvrages du service à une entreprise généralement privée. Pour être qualifié de délégation de service public, le contrat doit transférer un risque lié à l'exploitation du service qui « implique une réelle exposition aux aléas du marché de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable » (ce qui était autrefois résumé par la notion de contrat « aux risques et périls »). Le délégataire de service public dispose d’une autonomie d’organisation et de moyens pour l’atteinte des objectifs fixés par le contrat. L’attribution du contrat fait l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence comportant une phase de négociation. Conformément au principe de « redevance en contrepartie du service rendu » applicable aux SPIC, les contrats de DSP ne peuvent prévoir la prise en charge par le délégataire de dépenses extérieures au service. Enfin, la collectivité concédante, demeure responsable du service et doit donc s’assurer de la bonne application du contrat. 

Traditionnellement, les contrats de délégation de service public ne portant que sur l’exploitation du service étaient dénommés « affermage » tandis que les contrats intégrant la réalisation et le financement des ouvrages neufs étaient qualifiés de « concession ». En pratique, il existe un continuum de contrat intégrant plus ou moins d’investissements neufs et renouvellement. En droit européen, tous ces contrats sont dénommés « concessions ». 

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Le choix du mode de gestion

Légende

CCP = Code de la commande publique CGCT = Code général des collectivités territoriales

Les sociétés publiques locales (SPL)

Ce sont :

·  Des sociétés anonymes, donc de droit privé

·  Dont les seuls actionnaires (au moins 2) sont des collectivités territoriales ou leurs groupements

·  Qui « exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires »

·  Pour « exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. »

Ce n'est pas un « mode de gestion » en tant que tel : les SPL n’interviennent pas en vertu de dispositions statutaires, mais dans le cadre de contrats de concession ou de marchés publics passés par ses collectivités actionnaires. Toutefois, conformément au cadre de la « quasi-régie », ces marchés publics et contrats de concession peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence (mais les SPL sont alors soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence pour leurs propres achats).

Chaque collectivité actionnaire demeure individuellement « autorité organisatrice » du ou des services publics entrant dans le champ des activités de la SPL.

La SPL est donc un opérateur public de mutualisation de moyens entre collectivités.